Le 7 décembre 2023, la 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles (décision RG n°20/01086) a requalifié un contrat de service civique en ESSMS en contrat de travail, relevant un lien établi de subordination avec l’employeur.
Pour rappel :
La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 sur le service civique unifie les principaux dispositifs de volontariat et offre à toute personne physique, dénommée volontaire, la possibilité de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.
Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées.
Selon l’article L. 120-7 du code du service national, le contrat de service civique, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréées mentionnées au II de l’article L. 120-1 et la personne volontaire.
Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du code du travail.
Dans l’affaire jugée :
Il apparaissait que les missions étaient tout à fait étrangères à l’objectif du contrat de service civique :
- Il ne s’agissait pas seulement, pour ces volontaires, de participer aux activités proposées aux personnes handicapées, de les aider dans leur quotidien, de contribuer à l’action éducative, aux tâches ménagères et à la vie du foyer, mais bien d’encadrer les travailleurs handicapés et d’accomplir un travail au sein d’un service organisé ;
- Ce travail s’exécutait dans des conditions définies unilatéralement par l’association : les volontaires recevaient les consignes de travail pour la journée par l’intermédiaire des responsables de la structure, ils devaient se conformer à un planning et à des horaires communs à l’ensemble du personnel de l’ESAT, ils devaient respecter les indications fournies tant par le donneur d’ordre que par les responsables de l’atelier et faire ’retour’ du travail accompli.
- Les intéressés agissaient sous les ordres et selon les directives de l’association, qui avait le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels.
Il s’ensuit que le lien de subordination est établi et que le contrat de service civique doit être requalifié en contrat de travail.
Pour en savoir plus : télécharger la décision rendue par le Cour d’appel de Versailles, 7 décembre 2023.