Le décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux "services autonomie à domicile" fixe le cahier des charges de la nouvelle catégorie juridique de "services autonomie à domicile" créée par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
Il précise, pour les "services autonomie à domicile" :
- les publics : personnes âgées en perte d’autonomie ou malades, personnes en situation de handicap ou personnes adultes atteintes de pathologies chroniques ou présentant une affection de longue durée ;
- les missions : assistance dans les actes quotidiens de la vie, accompagnement les déplacements en dehors du domicile et/ou conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au lieu d’activité.
Lorsqu’il relève du 1° de l’article L. 313-1-3, le "service autonomie à domicile" dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques, de soins de base et relationnels et, de soins délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l’article D. 312-5.
Lorsqu’il relève du 2° de l’article L. 313-1-3, le "service autonomie à domicile" ne dispense pas lui-même des prestations de soins infirmiers mais il assure l’accès des personnes à de tels soins lorsqu’elles en ont besoin.
- les objectifs : concourir à préserver et soutenir l’autonomie des personnes accompagnées et leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible avec notamment des actions de prévention, d’aide à domicile pour le soutien ou l’accompagnement de familles, repérage des fragilités et situations de maltraitance...
- et les principes et conditions minimales d’organisation et de fonctionnement :
Pour assurer ses missions, le "service autonomie à domicile" recourt, dans des conditions précisées par l’annexe 3-0 (Art. D. 312-5.-I).
Les "services autonomie à domicile" relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Le décret est mentionné à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles et aux services d’aide et d’accompagnement à domicile et relève des 1° et 16° du I de l’article L. 312-1 du même code.
Il est entré en vigueur au lendemain de sa publication.