Extraits :
Chapitre 1er : Dispositions générales
Extrait Article 2 "Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures."
Chapitre 2 : Dispositions concernant les déplacements et les transports
Extrait Article 3 "Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes."
Chapitre 3 : Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
Extrait Article 7 "Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020."
Chapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens
Extrait Article 8 "Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020
Chapitre 5 : Dispositions de contrôle des prix
Extrait Article 11 "Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 mai 2020 à la vente des gels hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale."
Chapitre 6 : Dispositions portant réquisition
Extrait Article 12 "Afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés :
1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;
2° Les stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution."
Source : Legifrance